A propos des comités médicaux régionaux (CMR) : un avis juridique

Gérard Bles
Retour au sommaire - BIPP n° 21 - Mars 1999

Nous avons souvent dénoncé les caractéristiques juridiques du Comité médical régional, institué par les Ordonnances du 24 avril 1996 et qui tend à se substituer de plus en plus aux Comités médicaux paritaires locaux, d’autant plus désormais qu’il n’y a pas pour l’instant de convention spécialistes. Cette instance, en effet, à majorité " administrative ", n’apparaissait pas comporter d’instance d’appel, pourtant d’autant plus nécessaire que ses décisions sont exceptionnellement favorables aux praticiens – cette absence nous paraissant contraire aux principes fondamentaux du droit français (le double degré de juridiction).

Nous avons sollicité sur ce point l’avis d’un juriste, Maître Wladimir Naslednikov, qui a repris dans cette perspective l’étude des textes, en particulier celui du Décret N° 96-786 du 10 septembre 1996 qui organise les modalités d’application du Contrôle médical.

Ce décret introduit un certain nombre de modifications du Code de la Sécurité sociale. Ainsi il est institué un article R 142-7-9 qui prévoit que le C.M.R. transmet à la Caisse ses conclusions quant à la matérialité et la qualification des faits qui lui ont été soumis, ainsi que les éléments permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction.
L’article R 142-7-11 précise que c’est la Caisse qui prend la décision de sanction conformément à l’avis du C.M.R., sanction exécutoire dès sa notification et sa mise en recouvrement.
C’est à ce moment de la procédure que peut intervenir la contestation du praticien concerné. En effet, l’article R 147-7-13 stipule que le médecin peut recourir alors au Tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de un mois, sans que ce recours soit suspensif d’exécution de la sanction, sauf si le Président du T.S.S., statuant en référé, ordonne le sursis à exécution (" si cette exécution risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de la requête apparaissent sérieux. Sa décision est sans appel "). Donc, et sauf sursis, le recours devant le T.S.S. n’est recevable que si la sanction contestée a été exécutée.

A signaler, toujours dans le même article, qu’il est précisé que dans le cas d’une requête dirigée contre une décision prise sur avis du C.M.R., la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale ne s’impose pas au tribunal.

Donc il existe bien un recours, mais contre la Caisse et non contre le C.M.R. qui ne donne qu’un avis. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une procédure lourde, ne dispensant généralement pas de l’exécution provisoire de la sanction alors que les avis du C.M.R., pour des raisons de structure, sont très rarement favorables – et que nous continuons donc à protester contre la création de cette instance, peu compatible avec un fonctionnement conventionnel coopératif.

Gérard Bles

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