Pour mémoire, en 2004 déclaration du Comité de liaison des Etats Généraux de la Psychiatrie

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"Conduire une psychothérapie n'est pas un métier mais une fonction. Elle ne peut être assurée dans de bonnes conditions que par des intervenants qui possèdent une solide formation en psychopathologie, une expérience clinique de la pathologie et de la relation, une éthique du respect de la personne avec la déontologie qui en découle, et la nécessité de rendre compte à leurs pairs de leur façon d'assurer cette fonction. En aucun cas, sinon au risque d'être pathogène, cette fonction peut se suffire d'une technique quelle qu'elle soit. Toute évaluation standardisée n'a aucun sens dans un domaine aussi complexe ; légiférer sur sa nature et ses applications reviendrait à vouloir codifier l'âme humaine."

La loi de santé publique art 521

1 L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.


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