Réglementation. ALD 30 - changement de thérapeute. Des précisions de la Caisse nationale

Retour au sommaire - BIPP n° 10 - Septembre 1996

La demande du S.N.P.P.

Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que certains médecins-conseil refusent le bénéfice de l’ALD 30 à des patients qui, pour des raisons d’ordre technique ou du simple fait de leur liberté de choix, estiment devoir changer de thérapeute en cours de traitement, s’agissant bien entendu d’un psychiatre - lequel ne saurait, dans tous les cas, bouleverser de façon fondamentale le projet thérapeutique prévu lors de l’examen spécial initial. Tout au plus pourrait-on envisager qu’un nouveau protocole soit établi plus ou moins rapidement sans modifier entre temps les conditions de remboursement du patient.

Il ne nous semble pas, pour l’essentiel, qu’on puisse considérer de tels changements comme un quelconque nomadisme médical. La dimension relationnelle de notre activité est suffisamment prépondérante et la liberté de la demande du patient déterminante du point de vue thérapeutique pour qu’on évite de mettre en question sa liberté d’engagement et le travail entrepris, ne serait-ce que par le biais d’une pression financière.

Souhaitant que vous nous précisiez votre position sur ce point,

Gérard Bles

 

La réponse du médecin-conseil national

Votre correspondance relative à l’exonération du ticket modérateur au titre des affections prévues par le décret n°86.1380 du 31 décembre 1986, ALD 30, a retenu toute mon attention.

Je vous confirme que lorsque le patient change de thérapeute, un nouveau protocole d’examen spécial prévu à l’article L 324-1 et suivants doit être établi entre le médecin traitant et le médecin conseil. Les conditions de remboursement des prestations n’ont pas à être modifiées sauf en cas de désaccord d’ordre médical sur la nouvelle thérapeutique envisagée.

Dans ce cas, le désaccord est notifié au patient avec la voie de recours à l’expertise médicale.

Quant au libre choix du thérapeute par le patient, il est garanti par des dispositions législatives et conventionnelles et ne saurait être remis en cause par quiconque, dans l’intérêt même du malade.

Je me permets de vous rappeler par ailleurs que le rôle du service médical est notamment de permettre à tout bénéficiaire de l’assurance maladie d’accéder au juste soin et que le médecin traitant est tenu dans tous ses actes et prescriptions d’observer la plus stricte économie compatible avec la qualité et l’efficacité des soins...

Dr J.M. BENECH


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