Avenant n° 10 du 29 septembre 1999 à la Convention Collective Nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'Ordre, travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
-Article 1
L'article 6 de la Convention Collective Nationale des Médecins Spécialistes Qualifiés est modifié comme suit :
-" La période d'essai, le délai-congé, ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives aux Cadres de direction, visés aux articles 46, 46 bis et 46 ter ".
-Article 2
L'article 7 de la Convention Collective Nationale des Médecins Spécialistes Qualifiés est modifié comme suit :
-le 2e alinéa est abrogé
-à la fin du 3e alinéa est rajouté: " et dans les conditions de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et de ses avenants n°1 du 14 juin 1999 et n° 2 du 25 juin 1999 agréés par arrêté du 9 août 1999 publié au Journal Officiel du 18 août 1999.
-Article 3
L'article 8 de la Convention Collective Nationale des Médecins Spécialistes Qualifiés est modifié comme suit :
-l'expression " 39 heures " est remplacée par " 35 heures " et l'expression " 1657 heures " est remplacée par " 1449 heures ".
-Article 4
Il est ajouté un article 7 bis à la Convention Collective Nationale des Médecins Spécialistes Qualifiés, ainsi libellé :
-Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail s'ajoute au salaire base 35 heures.
Ce principe s'applique également aux Médecins Spécialistes à temps partiel à l’exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
Les Médecins Spécialistes à temps plein ou à temps partiel embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas d'augmentation de la valeur du point.
Lorsque l'employeur ne modifie pas la durée du contrat en cours, le salaire est augmenté en conséquence.
-Article 5
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2000.